Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
L'effet de la présente convention ne s'étend pas de plein droit aux colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de l'une des Hautes Parties contractantes.
2.
L'extension à l'un ou plusieurs de ces colonies, territoires ou protectorats auxquels le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, est applicable pourra à tout moment être effectuée par une déclaration adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par une des Hautes Parties contractantes.
3.
Cette déclaration produira effet trois mois après son dépôt.
4.
Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dénoncer la convention pour l'ensemble ou l'un quelconque des colonies, protectorats ou territoires visés ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette dénonciation.