Einde inhoudsopgave
Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la protection des Intérêts financiers des Communautés Européennes
Article 2 Sanctions
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
26-07-1995, Trb. 1995, 289 (uitgifte: 21-12-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-2002, Trb. 2002, 174 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Financiering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1 paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimum à fixer dans chaque Etat membre. Ce montant minimum ne peut pas être fixé à plus de 50 000 écus.
2.
Toutefois, un Etat membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur un montant total inférieur à 4.000 écus et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité selon sa législation, des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.
3.
Le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, peut modifier le montant visé au paragraphe 2.