Einde inhoudsopgave
Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la protection des Intérêts financiers des Communautés Européennes
Article 1 Dispositions générales
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
26-07-1995, Trb. 1995, 289 (uitgifte: 21-12-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-2002, Trb. 2002, 174 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Financiering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Aux fins de la présente convention, est constitutif d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes:
- a)
en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif:
- —
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte;
- —
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;
- —
au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés;
- b)
en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif:
- —
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte;
- —
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;
- —
au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.
2.
Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque Etat membre prend les mesures nécessaires et appropriées pour transposer en droit pénal interne les dispositions du paragraphe 1 de telle sorte que les comportements qu'elles visent soient érigés en infractions pénales.
3.
Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2, chaque Etat membre prend également les mesures nécessaires pour assurer que l'établissement ou la fourniture intentionnel de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ayant l'effet mentionné au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales s'ils ne sont pas déjà punissables soit comme infraction principale, soit à titre de complicité, d'instigation ou de tentative de fraude telle que définie au paragraphe 1.
4.
Le caractère intentionnel d'un acte ou d'une omission visé aux paragraphes 1 et 3 peut résulter de circonstances factuelles objectives.