Einde inhoudsopgave
Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la protection des Intérêts financiers des Communautés Européennes
Article 6 Coopération
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
26-07-1995, Trb. 1995, 289 (uitgifte: 21-12-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-2002, Trb. 2002, 174 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Financiering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Si une fraude telle que définie à l'article 1 constitue une infraction pénale et concerne au moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée, au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre Etat membre.
2.
Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre.