Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article premier Définitions
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1993, 140).
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:
- a)
Le terme ‘Organe’ désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
- b)
L'expression ‘plante de cannabis’ désigne toute plante du genre cannabis;
- c)
Le terme ‘cocaïer’ désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon;
- d)
L'expression ‘transporteur commercial’ désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux.
- e)
Le terme ‘Commission’ désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;
- f)
Le terme ‘confiscation’ désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
- g)
L'expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II annexés à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d'identifier les pesonnes[lees: personnes] impliquées dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention;
- h)
L'expression ‘Convention de 1961’ désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
- i)
L'expression ‘Convention de 1961 telle que modifiée’ désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
- j)
L'expression ‘Convention de 1971’ désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
- k)
Le terme ‘Conseil’ désigne le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;
- l)
Les termes ‘gel’ ou ‘saisie’ désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
- m)
L'expression ‘trafic illicite’ désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention;
- n)
Le terme ‘stupéfiant’ désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
- o)
L'expression ‘pavot à opium’ désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L.;
- p)
Le terme ‘produit’ désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
- q)
Le terme ‘biens’ désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;
- r)
L'expression ‘substance psychotrope’ désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
- s)
Le terme ‘Secrétaire général’ désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
- t)
Les expressions ‘Tableau I’ et ‘Tableau II’ désignent les listes de substances annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 12;
- u)
L'expression ‘Etat de transit’ désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites — stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II — sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances;