Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 18 Renseignements à fournir par l'Etat requérant
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2011
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 27-05-2010, Trb. 2010, 314.
- Bronpublicatie:
27-05-2010, Trb. 2010, 221 (uitgifte: 07-09-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-2013, Trb. 2013, 113 (uitgifte: 12-07-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
La demande d'assistance précise, en tant que de besoin:
- a)
l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente;
- b)
le nom, l'adresse ou tous autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée;
- c)
dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins;
- d)
dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;
- e)
dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document à notifier;
- f)
si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle justifiée au regard de l'article 21.2.g.
2.
L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a connaissance, tous autres renseignements relatifs à la demande d'assistance.