Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 20 Suite réservée à la demande d'assistance
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1995
- Bronpublicatie:
25-01-1988, Trb. 1991, 4 (uitgifte: 07-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-01-1997, Trb. 1997, 10 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
2.
Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.
3.
Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.