Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 21 Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2011
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 27-05-2010, Trb. 2010, 314.
- Bronpublicatie:
27-05-2010, Trb. 2010, 221 (uitgifte: 07-09-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2011
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-2013, Trb. 2013, 113 (uitgifte: 12-07-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l’Etat requis.
2.
Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation:
- a)
de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’Etat requérant;
- b)
de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
- c)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’Etat requérant;
- d)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public;
- e)
d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’Etat requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’Etat requérant;
- f)
d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’Etat requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Etat requis par rapport à un ressortissant de l’Etat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances;
- g)
d’accorder une assistance administrative si l’Etat requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées;
- h)
d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’Etat requérant.
3.
Si des renseignements sont demandés par l’Etat requérant conformément à la présente Convention, l’Etat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’Etat requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
4.
En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.