Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 23 Procédures
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1995
- Bronpublicatie:
25-01-1988, Trb. 1991, 4 (uitgifte: 07-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-01-1997, Trb. 1997, 10 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'Etat requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat.
2.
Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'exécution, sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même Etat. Sit une telle action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement l'Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie. Toutefois, si l'Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat requérant à ce sujet.
3.
Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requérant notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance.