Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2010
- Bronpublicatie:
29-05-2009, Trb. 2009, 100 (uitgifte: 01-07-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2010
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-05-2010, Trb. 2010, 157 (uitgifte: 19-05-2010, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention:
I. Ad article 4
Une personne physique qui demeure à bord d'un navire ou d'un bateau, sans avoir de domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme résident de l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau.
II. Ad article 4
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliquent pas aux consuls honoraires.
III. Ad articles 10, 11 et 12
Les demandes de remboursement d'impôt perçu contrairement aux dispositions des articles 10, 11 et 12 doivent être faites à l'autorité compétente de l'Etat qui a perçu l'impôt, dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile dans laquelle l'impôt a été perçu.
IV. Ad article 16
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 16 les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société, qui est un résident du Luxembourg, ainsi que les ‘bestuurders’ et les ‘commissarissen’ d'une société, qui est un résident des Pays-Bas, sont réputés exercer leur fonction au Luxembourg et aux Pays-Bas respectivement.
Les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne s'appliquent pas.
V. Ad article 23
Il est entendu que pour autant qu'il s'agit de l'impôt néerlandais sur le revenu ou de l'impôt néerlandais des sociétés, la base visée à l'article 23, paragraphe 1 est le ‘onzuivere inkomen’ (le total des revenus nets) ou ‘winst’ (le bénéfice) au sens de la législation néerlandaise concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt des sociétés respectivement.
FAIT en double exemplaire, le 8 mai 1968 à La Haye en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.