Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 4 Domicile fiscal
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Au sens de la présente Convention, l'expression ‘résident de l'un des Etats’ désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2.
Aux fins de la présente Convention une personne physique qui est un membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers et qui possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie, est considérée comme résident de l'Etat qui l'envoie si elle est soumise dans cet Etat aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents dudit Etat.
3.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes:
- a.
Cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b.
Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
- c.
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
- d.
Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
4.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.