Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 3 Définitions générales
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a.
le terme ‘Etat’ désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou le Luxembourg;
le terme ‘Etats’ désigne les Pays-Bas et le Luxembourg;
- b.
le terme ‘Pays-Bas’ comprend la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément à la Convention sur le plateau continental, conclue à Genève le 29 avril 1958, a des droits souverains;
- c.
le terme ‘Luxembourg’ désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
- d.
le terme ‘personne’ comprend les personnes physiques et les sociétés;
- e.
le terme ‘société’ désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f.
les expressions ‘entreprise de l'un des Etats’ et ‘entreprise de l'autre Etat’ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat;
- g.
l'expression ‘autorité compétente’ désigne:
- 1.
aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
- 2.
au Luxembourg: le Ministre du Trésor ou son représentant dûment autorisé.
2.
Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.