Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de ses résidents, pourront inclure dans la base selon laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg.
2.
Sous réserve de l'application des dispositions concernant la compensation des pertes dans les règlements internes tendant à éviter les doubles impositions, les Pays-Bas permettent de déduire du montant de l'impôt calculé selon le paragraphe 1 du présent article, un montant égal à la fraction de cet impôt qui correspond au rapport qui existe entre le montant du revenu ou de la fortune imposable au Luxembourg selon les articles 6, 7, 8, 9, 10, paragraphe 6, 11, paragraphe 4, 12, paragraphe 4, 14, paragraphes 1, 2 et 3, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1, 18, 20 et 22, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente Convention et le montant du revenu ou de la fortune qui constitue la base visée au paragraphe 1 du présent article.
Pour les éléments du revenu qui en vertu de l'article 10, paragraphe 2, sont imposables au Luxembourg et qui sont compris dans la base visée au paragraphe 1 du présent article, les Pays-Bas permettent de déduire de l'impôt ainsi calculé le moins élevé des montants suivants:
- a.
un montant égal à l'impôt prélevé au Luxembourg;
- b.
un montant égal à la fraction de l'impôt des Pays-Bas, calculé selon le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport qui existe entre le montant desdits éléments du revenu et le montant du revenu qui constitue la base visée au paragraphe 1 du présent article.
3.
Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Cette exemption ne vaut toutefois pas pour les gains en capital visés au paragraphe 5 de l'article 14.
4.
Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, sont imposables aux Pays-Bas, le Luxembourg accorde sur l'impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé aux Pays-Bas. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus des Pays-Bas.
5.
Les dividendes payés par une société qui est un résident des Pays-Bas, à une société qui est un résident du Luxembourg, sont exemptés de l'impôt au Luxembourg, pour autant seulement qu'ils le seraient en vertu de la législation luxembourgeoise, si les deux sociétés étaient des résidents du Luxembourg. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables.
6.
Lorsqu'un résident de l'un des Etats reçoit des gains qui, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 14, sont imposables dans l'autre Etat, cet autre Etat permet de déduire de son impôt sur lesdits gains un montant égal à l'impôt du premier Etat relatif à ces gains.