Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 11 Intérêts
Geldend
Geldend vanaf 27-09-1992
- Redactionele toelichting
Deze wijziging vindt toepassing voor de belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 01-01-1993.
- Bronpublicatie:
16-10-1990, Trb. 1990, 164 (uitgifte: 27-11-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-09-1992
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-09-1992, Trb. 1992, 128 (uitgifte: 01-01-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2.
Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités auxquelles l'Etat d'où proviennent les intérêts abandonne son imposition.
3.
Le terme ‘intérêts’ employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois le terme ne comprend pas les revenus provenant de créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices, visés au paragraphe 5 de l'article 10.
4.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des Etats, a, dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5.
Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.