Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 14 Gains en capital
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident de l'un des Etats dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs et bateaux, sont imposables dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8.
4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
5.
Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions, d'actions de jouissance, de bons de jouissance ou de parts d'une société qui est un résident de cet Etat et dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions ou en parts sociales assimilées aux actions par la législation fiscale de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, qui possède la nationalité du premier Etat sans posséder la nationalité de l'autre Etat et qui a été un résident du premier Etat au courant des cinq dernières années antérieures à l'aliénation. Toutefois le taux de l'impôt ne peut excéder 20 pour cent.