Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Article 8 Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement
Geldend
Geldend vanaf 18-07-1982
- Bronpublicatie:
23-06-1969, Trb. 1970, 122 (uitgifte: 31-07-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-07-1981, Trb. 1981, 148 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Un Gouvernement contractant peut, à la requête d'un autre Gouvernement contractant, déterminer les jauges brute et nette d'un navire et délivrer ou autoriser la délivrance au navire d'un certificat international de jaugeage (1969), conformément aux dispositions de la présente Convention.
2.
Il est remis dès que possible, au gouvernement qui en a fait la demande, copie du certificat et des calculs faits pour déterminer les jauges.
3.
Le certificat ainsi délivré comporte une déclaration attestant qu'il est délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire bat ou battra pavillon; il a la même valeur et il est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 7.
4.
Il n'est pas délivré de certificat international de jaugeage (1969) à un navire qui bat pavillon d'un Etat dont le gouvernement n'est pas un Gouvernement contractant.