Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Article 3 Champ d'application
Geldend
Geldend vanaf 18-07-1982
- Bronpublicatie:
23-06-1969, Trb. 1970, 122 (uitgifte: 31-07-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-07-1981, Trb. 1981, 148 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
La présente Convention s'applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux:
- a.
navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;
- b.
navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l'article 20;
- c.
navires non immatriculés battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.
2.
La présente Convention s'applique:
- a.
aux navires neufs;
- b.
aux navires existants qui subissent des transformations ou des modifications que l'Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute;
- c.
aux navires existants, sur la demande du propriétaire;
- d.
à tous les navires existants, douze années après la date d'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, ces navires, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux alinéas b et c du présent paragraphe, garderont alors leurs anciennes jauges aux fins de l'application des dispositions pertinentes d'autres conventions internationales existantes.
3.
Dans le cas des navires existants auxquels la présente Convention devient applicable en vertu des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 2 du présent article, les jauges ne peuvent être déterminées conformément aux dispositions que l'Administration appliquait, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, aux navires effectuant des voyages internationaux.