Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Article 12 Inspection
Geldend
Geldend vanaf 18-07-1982
- Bronpublicatie:
23-06-1969, Trb. 1970, 122 (uitgifte: 31-07-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-07-1981, Trb. 1981, 148 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout navire battant pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis, dans les ports relevant d'autres Gouvernements contractants, à l'inspection d'agents dûment autorisés à cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier:
- a.
que le navire est pourvu d'un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité;
- b.
ques les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat.
2.
Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire.
3.
Dans le cas où l'inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jaugeage (1969), de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.