Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 18-07-1982
- Bronpublicatie:
23-06-1969, Trb. 1970, 122 (uitgifte: 31-07-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-07-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-07-1981, Trb. 1981, 148 (uitgifte: 01-01-1981, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:
- 1.
le terme ‘règles’ désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention;
- 2.
le terme ‘Administration’ désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon;
- 3.
l'expression ‘voyage international’ désigne un voyage par mer entre un pays auquel s'applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l'Organisation des Nations Unies assure l'administration est considéré comme un pays distinct;
- 4.
l'expression ‘jauge brute’ traduit les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention;
- 5.
l'expression ‘jauge nette’ représente la capacité d'utilisation d'un navire, déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention;
- 6.
l'expression ‘navire neuf’ désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la data d'entrée en vigueur de la présente Convention;
- 7.
l'expression ‘navire existant’ désigne un navire qui n'est pas un navire neuf;
- 8.
le terme ‘longueur’ désigne une longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
- 9.
par ‘Organisation’, il faut entendre l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.