Einde inhoudsopgave
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Article 4 Assimilation
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 330 (uitgifte: 05-12-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-10-2002, Trb. 2002, 172 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Financiering
1.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions constituant un comportement tel que visé à l'article 1 de la Convention et commises par ses fonctionnaires nationaux dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par des fonctionnaires communautaires dans l'exercice de leurs fonctions.
2.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions visées au paragraphe 1 du présent article et aux articles 2 et 3 et commises par ou envers les ministres de son gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour de comptes des Communautés européennes, respectivement, dans l'exercice de leurs fonctions.
3.
Si un Etat membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière qu'ils occupent dans cet Etat, le paragraphe 2 du présent article peut ne pas s'appliquer à ces lois, à condition que l'Etat membre garantisse que les lois pénales qui mettent en œuvre les articles 2 et 3 et le paragraphe 1 du présent article visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes.
4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque Etat membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes.
5.
Le présent Protocole s'applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des Statuts de la Cour de Justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.