Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1954
- Bronpublicatie:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Marktintegratie
Internationale sociale zekerheid / Zorgaanspraken
(a)
La continuité de la résidence est attestée par tous moyens de preuve en usage dans le pays de résidence, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ou la production de quittances de loyer.
(b)
(i)
La résidence est considérée comme continue nonobstant des absences d'une durée inférieure à trois mois, à la condition qu'elles n'aient pas pour motif le rapatriement ou l'expulsion.
(ii)
Les absences d'une durée de six mois ou plus interrompent la continuité de la résidence.
(iii)
En vue de déterminer si une absence d'une durée de trois à six mois interrompt la continuité de la résidence, il est tenu compte de l'intention de l'intéressé de retourner dans le pays de résidence et de la mesure dans laquelle il a maintenu ses liens avec ce pays pendant son absence.
(iv)
Le service sur des navires immatriculés dans le pays de résidence n'est pas censé interrompre la continuité de la résidence. Le service sur d'autres navires est traité conformément aux dispositions des alinéas (i) à (iii) ci-dessus.