Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
Protocole additionnel a la convention européenne d'assistance sociale et médicale
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1954
- Bronpublicatie:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Marktintegratie
Internationale sociale zekerheid / Zorgaanspraken
Les Gouvernements signataires du présent Protocole, Membres du Conseil de l'Europe,
Vu les dispositions de la Convention européenne d'Assistance sociale et médicale, signée à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommée ci-après ‘la Convention d'Assistance’);
Vu les dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après ‘la Convention de Genève’);
Désireux d'étendre aux réfugiés, tels qu'ils sont définis dans la Convention de Genève, le bénéfice des dispositions de la Convention d'Assistance,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Pour l'application du présent Protocole, le terme ‘réfugié’ a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties Contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1er de la Convention Elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par Elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'Elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier cette Convention.
Article 2
Les dispositions du titre I de la Convention d'Assistance sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet accord.
Article 3
1
Les dispositions du titre II de la Convention d'Assistance ne s'appliqueront pas aux réfugiés.
2
Dans le cas des personnes qui ne peuvent plus bénéficier de la Convention de Genève aux termes des dispositions du paragraphe C de l'article 1er de cette Convention, la période de résidence conditionnant le rapatriement fixé à l'article 7 (a) (i) de la Convention d'Assistance commencera à courir à partir de la date où la personne réfugiée a cessé de bénéficier de ces dispositions.
Article 4
Les Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2 et 3 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention d'Assistance et les autres dispositions de cette Convention s'appliqueront en conséquence.
Article 5
1
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention d'Assistance. Il sera ratifié.
2
Tout Etat qui a adhéré à la Convention d'Assistance peut adhérer au présent Protocole.
3
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
4
Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement ou pour tout État adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
5
Les instruments de ratification et d'adhésion du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe et aux États adhérents les noms des États qui l'auront ratifié ou y auront adhéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.