Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1954
- Bronpublicatie:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-12-1953, Trb. 1954, 100 (uitgifte: 20-07-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Bijzondere onderwerpen
EU-recht / Marktintegratie
Internationale sociale zekerheid / Zorgaanspraken
(a)
Le séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire de l'une des Parties Contractantes est réputé régulier, au sens de la présente Convention, tant que l'intéressé possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjourner sur ce territoire. Le défaut de renouvellement de l'autorisation, s'il est dû uniquement à l'inadvertance de l'intéressé, n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'assistance.
(b)
Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure.