Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 316 Entrée en vigueur des amendements
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Pour les Etats Parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des deux tiers des Etats Parties ou de 60 Etats Parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu'ils tiennent de la Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
2.
Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article.
3.
Pour chaque Etat Partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l'Etat Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.
4.
Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 1 est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
- a)
Partie à la Convention telle qu'elle est amendée; et
- b)
Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie qui n'est pas lié par cet amendement.
5.
Les amendements portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amendements à l'annexe VI entrent en vigueur pour tous les Etats Parties un an après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des trois quarts des Etats Parties.
6.
Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'elle est amendée.