Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe VI Statut du tribunal international du droit de la mer
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Article premier. Dispositions générales
1
Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention et du présent Statut.
2
Le Tribunal a son siège dans la Ville libre et hanséatique de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne.
3
Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable.
4
La soumission d'un différend au Tribunal est régie par les parties XI et XV.
Section 1. Organisation du tribunal
Article 2. Composition
1
Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.
2
La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.
Article 3. Membres de Tribunal
1
Le Tribunal ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat est censé être ressortissant de l'Etat où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
2
Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Article 4. Candidatures et élections
1
Chaque Etat Partie peut désigner deux personnes au plus réunissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe. Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi désignées.
2
Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'il s'agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'une élection ultérieure, invite par écrit les Etats Parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats Parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux Etats Parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l'élection.
3
La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention.
4
Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d'une réunion des Etats Parties convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les Etats Parties dans le cas des élections ultérieures. Les deux tiers des Etats Parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des Etats Parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des Etats Parties.
Article 5. Durée des fonctions
1
Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d'entre eux prennent fin au bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans.
2
Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.
3
Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis.
4
Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.
Article 6. Sièges vacants
1
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition suivante: le Greffier procède à l'invitation prescrite à l'article 4 de la présente annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du Tribunal fixe la date de l'élection après consultation des Etats Parties.
2
Le membre du Tribunal élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
Article 7. Incompatibilités
1
Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d'une entreprise s'occupant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources de la mer ou des fonds marins ou d'une autre utilisation commerciale de la mer ou des fonds marins.
2
Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
3
En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 8. Conditions relatives à la participation des membres au règlement d'une affaire déterminée
1
Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre.
2
Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement d'une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.
3
Si le Président estime qu'un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il l'en avertit.
4
En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 9. Conséquence du fait qu'un membre cesse de répondre aux conditions requises
Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.
Article 10. Privilèges et immunités
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 11. Engagement solennel
Tout membre du Tribunal doit, avant d'entrer en fonction, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 12. Président, Vice-Président et Greffier
1
Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.
2
Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
3
Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.
Article 13. Quorum
1
Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de 11 membres élus étant requis pour constituer le Tribunal.
2
Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d'un différend donné, compte tenu de l'article 17 de la présente annexe et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe.
3
Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que l'article 14 de la présente annexe ne s'applique ou que les parties ne demandent l'application de l'article 15 de cette même annexe.
Article 14. Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
Une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformément à la section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis à la section 5 de la partie XI.
Article 15. Chambres spéciales
1
Le Tribunal peut, selon qu'il l'estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d'affaires.
2
Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d'un différend déterminé qui lui est soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l'assentiment des parties.
3
En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger dans une affaire déterminée.
4
Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.
5
Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues au présent article et à l'article 14 de la présente annexe est considéré comme rendu par le Tribunal.
Article 16. Règlement du Tribunal
Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure.
Article 17. Membres ayant la nationalité des parties
1
Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l'une quelconque des parties à un différend conservent le droit de siéger.
2
Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, comprend un membre de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.
3
Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.
4
Le présent article s'applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. En pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu'il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.
5
Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.
6
Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 8 et 11 de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.
Article 18. Rémunération
1
Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu'une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.
2
Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3
Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de Président.
4
Les membres désignés en application de l'article 17 de la présente annexe, autres que les membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5
Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des Etats Parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6
Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des Etats Parties sur proposition du Tribunal.
7
Des règlements adoptés lors de réunions des Etats Parties fixent les conditions dans lesquelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage.
8
Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.
Article 19. Frais du Tribunal
1
Les frais du Tribunal sont supportés par les Etats Parties et par l'Autorité dans les conditions et de la manière arrêtées lors de réunions des Etats Parties.
2
Si une entité autre qu'un Etat Partie ou l'Autorité est partie à un différend dont le Tribunal est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.
Section 2. Competence du Tribunal
Article 20. Accès au Tribunal
1
Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties.
2
Le Tribunal est ouvert à des entités autres que les Etats Parties dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.
Article 21. Compétence
Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal.
Article 22. Soumission au Tribunal de différends relatifs à d'autres accords
Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la présente Convention en conviennent, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.
Article 23. Droit applicable
Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293.
Section 3. Procedure
Article 24. Introduction de l'instance
1
Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d'un compromis ou par requête, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.
2
Le Greffier notifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.
3
Le Greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les Etats Parties.
Article 25. Mesures conservatoires
1
Conformément à l'article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.
2
Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, de cette même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.
Article 26. Débats
1
Les débats sont dirigés par le Président ou, s'il est empêché, par le Vice-Président; si l'un et l'autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.
2
L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis-clos.
Article 27. Conduite du procès
Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; il prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.
Article 28. Défaut
Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L'absence d'une partie ou le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 29. Majorité requise pour la prise de décisions
1
Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.
2
En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
Article 30. Jugement
1
Le jugement est motivé.
2
Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.
3
Si le jugement n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du Tribunal, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
4
Le jugement est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les parties ayant été dûment prévenues.
Article 31. Demande d'intervention
1
Lorsqu'un Etat Partie estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.
2
Le Tribunal se prononce sur la requête.
3
Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'Etat intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention.
Article 32. Droit d'intervention à propos de questions d'interprétation ou d'application
1
Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application de la Convention se pose, le Greffier en avertit sans délai tous les Etats Parties.
2
Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d'interprétation ou d'application d'un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à cet accord.
3
Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d'intervenir au procès; si elle exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son éga rd.
Article 33. Caractère définitif et force obligatoire des décisions
1
La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.
2
La décision du Tribunal n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.
3
En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande de toute partie.
Article 34. Frais de procédure
A moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.
Section 4. Chambre pour le reglement des differends relatifs aux fonds marins
Article 35. Composition
1
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visée à l'article 14 de la présente annexe se compose de 11 membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la majorité de ceux-ci.
2
Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées. L'Assemblée de l'Autorité peut adopter des recommandations d'ordre général concernant cette représentation et cette répartition.
3
Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois.
4
La Chambre élit son Président parmi ses membres; le Président reste en fonction pendant la durée du mandat de la Chambre.
5
Si des affaires étaient en instance à la fin de toute période de trois ans pour laquelle la Chambre a été choisie, celle-ci achève d'en connaître dans sa composition initiale.
6
Lorsqu'un siège devient vacant à la Chambre, le Tribunal choisit parmi ses membres élus un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur.
7
Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.
Article 36. Chambres ad hoc
1
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une chambre ad hoc, composée de trois de ses membres, pour connaître d'un différend déterminé dont elle est saisie conformément à l'article 188, paragraphe 1, lettre b). La composition de cette chambre est arrêtée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l'assentiment des parties.
2
Si les parties ne s'entendent pas sur la composition d'une chambre ad hoc, chaque partie au différend nomme un membre et le troisième membre est nommé d'un commun accord entre elles. Si les parties ne peuvent s'entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le Président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des parties.
3
Les membres d'une chambre ad hoc ne doivent être au service d'aucune des parties au différend, ni être ressortissants d'aucune d'entre elles.
Article 37. Accès à la Chambre
La Chambre est ouverte aux Etats Parties, à l'Autorité et aux autres entités ou personnes visées à la section 5 de la partie XI.
Article 38. Droit applicable
Outre l'article 293, la Chambre applique:
- a)
les règles, règlements et procédures de l'Autorité adoptés conformément à la Convention; et
- b)
les clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la Zone, à propos de toutes questions se rapportant à ce contrat.
Article 39. Exécution des décisions de la Chambre
Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des Etats Parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'exécution est demandée.
Article 40. Application des autres sections de la présente annexe
1
Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec la présente section s'appliquent à la Chambre.
2
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s'inspire des dispositions de la présente annexe relatives à la procédure suivie devant le Tribunal, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.
Section 5. Amendements
Article 41. Amendements
1
Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 313 ou par consensus au sein d'une conférence convoquée conformément à la Convention.
2
Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 314.
3
Le Tribunal peut, par voie de communications écrites, soumettre à l'examen des Etats Parties les propositions d'amendements à la présente annexe qu'il juge nécessaires, conformément aux paragraphes 1 et 2.