Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 317 Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Un Etat Partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.
2.
La dénonciation ne dégage pas un Etat des obligations financières et contractuelles encourues par lui alors qu'il était Partie à la Convention, et la dénonciation n'affecte pas non plus les droits, obligations ou situations juridiques découlant pour cet Etat de l'application de la Convention avant que celle-ci ne cesse d'être en vigueur à son égard.
3.
La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.