Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Résolutions adoptées par la conférence
Geldend
Geldend vanaf 08-09-2017
- Bronpublicatie:
13-02-2004, Trb. 2004, 256 (uitgifte: 14-10-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-09-2017
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-10-2016, Trb. 2016, 161 (uitgifte: 12-10-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Waterrecht (V)
Vervoersrecht / Zeevervoer
Résolution 1. Travaux futurs de l'organisation concernant la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
La Conférence,
ayant adopté la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ci-après dénommée ‘la Convention’),
notant que les articles 5 et 9 et les règles A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, B-5, C-1, D-3 et D-4 de l'Annexe de la Convention renvoient aux directives ou procédures qui doivent être élaborées par l'Organisation et qui doivent porter sur des questions spécifiques indiquées dans ces articles et règles,
reconnaissant qu'il est nécessaire d'élaborer les directives en question afin de garantir l'application uniforme à l'échelle mondiale des prescriptions pertinentes de la Convention,
invite l'Organisation à élaborer de toute urgence:
- 1.
des directives pour les installations de réception des sédiments en vertu de l'article 5 et de la règle B-5;
- 2.
des directives pour l'échantillonnage des eaux de ballast en vertu de 1'article 9;
- 3.
des directives sur le respect de conditions équivalentes pour la gestion des eaux de ballast à l'intention des bateaux de plaisance et des engins de recherche et de sauvetage en vertu de la règle A-5;
- 4.
des directives sur le plan de gestion des eaux de ballast en vertu de la règle B-1;
- 5.
des directives pour les installations de réception des eaux de ballast en vertu de la règle B-3;
- 6.
des directives pour le renouvellement des eaux de ballast en vertu de la règle B-4;
- 7.
des directives concernant les mesures supplémentaires prises en vertu de la règle C-1 et l'évaluation des risques en vertu de la règle A-4;
- 8.
des directives pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast en vertu de la règle D-3.1;
- 9.
procédure d'approbation des substances actives en vertu de la règle D-3.2; et
- 10.
des directives concernant les prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast en vertu de la règle D-4, et à les adopter le plus tôt possible et, en tout cas, avant l'entrée en vigueur de la Convention afin de faciliter l'application uniforme à l'échelle mondiale de la présente Convention.
Résolution 2. Utilisation d'outils décisionnels pour l'examen des normes en application de la règle D-5
La Conférence,
ayant adopté la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ci-après dénommée ‘la Convention’),
notant que la règle D-5 de la Convention exige que lors d'une réunion qu'il tiendra au plus tard trois ans avant la date la plus proche à laquelle la norme de la règle D-2 prendra effet, le Comité entreprenne un examen visant à déterminer s'il existe des technologies permettant de satisfaire à ladite norme, à évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 de la règle D-5 et à analyser les effets socio-économiques eu égard, en particulier, aux besoins des pays en développement et notamment des petits États insulaires en développement,
reconnaissant que des outils décisionnels sont utiles pour procéder à des évaluations complexes,
recommande que l'Organisation utilise des outils décisionnels appropriés pour procéder à l'examen des normes conformément à la règle D-5 de la Convention; et
invite les États Membres a fournir des avis à l'Organisation sur les outils décisionnels utiles et fiables qui pourraient l'aider à procéder à cet examen.
Résolution 3. Promotion de la coopération et de l'assistance techniques
La Conférence,
ayant adopté la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ci-après dénommée ‘la Convention’),
consciente du fait que les Parties à la Convention seront appelées à donner pleinement et entièrement effet à ses dispositions de manière à prévenir, réduire au minimum et finalement, éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,
notant qu'en vertu des articles 13.1 et 13.2 de la Convention, les Parties sont tenues notamment de fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,
reconnaissant la valeur des activités de coopération technique menées dans le cadre d'un partenariat avec les pays en développement sur les questions relatives à la gestion des eaux de ballast en vertu du Programme mondial FEM/PNUD/OMI sur la gestion des eaux de ballast (Programme GloBallast) depuis 2000,
convaincue que la promotion de la coopération technique permettra d'accélérer l'acceptation, l'interprétation uniforme et l'application de la Convention par les États,
notant avec satisfaction que, par l'adoption de la résolution A.901(21), l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI):
- a)
a affirmé que les travaux de l'OMI visant à élaborer des normes maritimes mondiales et à fournir une coopération technique en vue de garantir leur mise en œuvre et leur application efficaces peuvent contribuer et contribuent véritablement au développement durable; et
- b)
a décidé que la mission de l'OMI, en ce qui concerne la coopération technique dans les années 2000, doit être d'aider les pays en développement à renforcer leur capacité à satisfaire aux règles et normes internationales relatives à la sécurité maritime ainsi qu'à la prévention de la pollution des mers et à la lutte contre celle-ci, en donnant la priorité aux programmes d'assistance technique axés sur la mise en valeur des ressources humaines, en particulier par le biais de la formation, et le renforcement des capacités institutionnelles,
- 1.
Prie les États Membres, en coopération avec l'OMI, d'autres États et organismes internationaux intéressés, les organisations internationales ou régionales compétentes et les programmes de l'industrie, d'encourager et de fournir directement, ou par l'intermédiaire de l'OMI, un appui aux États qui sollicitent une assistance technique pour:
- a)
évaluer les incidences de la ratification, l'acceptation, l'approbation de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ainsi que de sa mise en œuvre et de son application;
- b)
mettre au point la législation nationale et les modalités institutionnelles pour donner effet à la Convention;
- c)
former le personnel scientifique et technique à la recherche, la surveillance et la mise en application (par exemple, évaluation des risques liés aux eaux de ballast, études sur les espèces marines envahissantes, surveillance et systèmes d'alerte rapide, échantillonnage et analyse des eaux de ballast), y compris, le cas échéant, fournir le matériel et les installations nécessaires en vue de renforcer les capacités nationales;
- d)
échanger des renseignements et des services de coopération technique en vue de réduire au minimum les risques pour l'environnement et la santé humaine dus au transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes, au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires;
- e)
encourager la recherche-développement sur les méthodes améliorées de gestion et de traitement des eaux de ballast; et
- f)
établir des prescriptions spéciales dans certaines zones conformément à la section C des règles de la Convention;
- 2.
Prie en outre les agences et organismes internationaux d'aide au développement d'apporter leur appui, notamment en fournissant les ressources nécessaires, aux programmes de coopération technique dans le domaine du contrôle et de la gestion des eaux de ballast d'une manière qui soit compatible avec les dispositions de la Convention;
- 3.
Invite le Comité de la coopération technique de l'OMI à continuer à prévoir des activités pour le renforcement des capacités en matière de contrôle et de gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, dans le cadre du Programme intégré de coopération technique de l'Organisation, afin d'appuyer la mise en œuvre et l'application effectives de la Convention par les pays en développement; et
- 4.
Prie instamment tous les États d'entreprendre une action répondant aux mesures de coopération technique susmentionnées sans attendre l'entrée en vigueur de la Convention.
Résolution 4. Examen de l'annexe de la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
La Conférence,
ayant adopté la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (la Convention),
reconnaissant qu'il faudra peut-être envisager de revoir l'Annexe de la Convention et en particulier, sans toutefois s'y limiter, les règles A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, C-l, D-1, D-2, D-3 et D-5, avant l'entrée en vigueur de la Convention, par exemple si des obstacles semblent entraver cette entrée en vigueur ou afin de passer en revue les normes décrites dans la règle D-2 de l'Annexe de la Convention,
recommande que le Comité de la protection du milieu marin examine les règles de l'Annexe de la Convention lorsqu'il le jugera nécessaire, mais au plus tard trois ans avant la date la plus proche à laquelle les normes décrites dans la règle D-2 de l'Annexe de la Convention pren-dront effet, à savoir 2006.