Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 20 Renseignements devant être fournis par les parties
Geldend
Geldend vanaf 11-11-1990
- Bronpublicatie:
20-12-1988, Trb. 1989, 97 (uitgifte: 14-07-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-11-1990
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-10-1993, Trb. 1993, 140 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Materieel strafrecht / Delicten Wetboek van Strafrecht
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties fournissent à la Commission, par l'entremise du Secrétaire général, des renseignements sur l'application de la présente Convention sur leur territoire, et en particulier:
- a)
Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;
- b)
Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence qu'elles jugent importantes parce que ces affaires révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s'agit, les sources dont proviennent les substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au trafic illicite.
2.
Les Parties fournissent ces renseignements de la manière et aux dates que fixe la Commission.