Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 110
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Seront rapatriés directement:
- 1)
les blessés et les malades incurables, dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;
- 2)
les blésses et les malades qui, d'après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans l'espace d'une année, dont l'état exige un traitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;
- 3)
les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.
2.
Pourront être hospitalisés en pays neutre:
- 1)
les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l'année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide;
- 2)
les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace.
3.
Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes:
- 1)
ceux dont l'état de santé s'est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement direct;
- 2)
ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée.
4.
A défaut d'accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en vue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la présente Convention.