Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 113
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes prévues à l'article précédent:
- 1)
les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ressortissant d'une Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp;
- 2)
les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;
- 3)
les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.
2.
Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront examinés qu'après ceux desdites catégories.
3.
Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la Commission médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.