Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 109
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au premier alinéa de l'article suivant.
2.
Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s'efforceront, avec le concours des Puissances neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de l'article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue captivité.
3.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.