Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 13 Règle de la spécialité
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Sans préjudice de l'application de l'article 2, paragraphe 2, l'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
- a)
lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 11. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction, pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes du présent Traité. Il pourra être donné lorsque l'infraction, en raison du taux de la peine ou de la mesure de sûreté qui la réprime, n'entraîne pas cette obligation;
- b)
lorsque ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les quinze jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté;
- c)
lorsque l'extradé, soit devant l'autorité judiciaire de la Partie requise avant son extradition, soit devant l'autorité judiciaire de la Partie requérante après son extradition, aura consenti expressément à être poursuivi et puni de quelque chef que ce soit.
2.
Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'un éloignement du territoire ou d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3.
Si la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction autrement qualifiée permettent l'extradition.