Einde inhoudsopgave
Charte sociale européenne (1961)
Article 15 Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, les Parties Contractantes s'engagent:
- 1.
à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu, des institutions spécialisées de caractère public ou privé;
- 2.
à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de placement, de possibilités d'emploi protégé et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées.