Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 18 Remise ajournée ou conditionelle
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour purger sur son territoire une peine encourue en raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.
2.
Lorsqu'il s'agit d'un individu qui subit une peine sur le territoire de la Partie requise, cette Partie pourra, si des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.
3.
La détention subie à la suite de cette remise, sur le territoire de la Partie requérante, sera imputée sur la durée de la peine que l'intéressé doit subir sur le territoire de la Partie requise.