Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 20 Poursuite au-delà des frontières
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Les agents de l'administration douanière d'un Etat membre qui, dans leur pays, poursuivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, pouvant donner lieu à extradition ou de participation à une telle infraction, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque, en raison de l'urgence particulière, les autorités compétentes de l'autre Etat membre n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour prendre en charge la poursuite.
Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants contactent les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite doit avoir lieu. La poursuite est arrêtée dès que l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités compétentes dudit Etat membre interpellent la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation. Les Etats membres communiquent au dépositaire les agents poursuivants auxquels cette disposition s'applique; le dépositaire en informe les autres Etats membres.
2.
La poursuite est exercée selon les modalités suivantes, qui sont définies dans la déclaration prévue au paragraphe 6:
- a)
les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation;
- b)
toutefois, si aucune demande d'interruption de la poursuite n'est formulée et que les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a lieu ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants peuvent interpeller la personne poursuivie jusqu'à ce que les agents dudit Etat membre, qui doivent être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.
3.
La poursuite est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon l'une des modalités suivantes, qui est définie dans la déclaration prévue au paragraphe 6:
- a)
dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui seront déterminées dans la déclaration;
- b)
sans limitation dans l'espace ou dans le temps.
4.
La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes:
- a)
les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes dudit Etat membre;
- b)
lorsque la poursuite a lieu en mer, elle est exercée conformément au droit international de la mer tel qu'il résulte de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer si elle s'étend à la haute mer ou à la zone économique exclusive, et elle est exercée conformément aux dispositions du présent article si elle a lieu sur le territoire d'un autre Etat membre;
- c)
l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
- d)
les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur leur moyen de transport; l'usage de tenue civile combiné avec l'utilisation de moyens de transport banalisés sans l'identification précitée est interdit; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
- e)
les agents poursuivants peuvent porter leur arme de service pendant la poursuite, sauf (i) si l'Etat membre requis a fait une déclaration générale selon laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire ou (ii) si l'Etat membre requis en a expressément décidé autrement. Lorsque des agents d'un autre Etat sont autorisés à porter leur arme de service, l'utilisation de cette dernière est interdite sauf en cas de légitime défense;
- f)
aux fins d'être conduite devant les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu, la personne poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au paragraphe 2, point b), ne peut subir qu'une fouille de sécurité; des menottes peuvent être utilisées au cours de son transfert; les objets en possession de la personne poursuivie peuvent être saisis;
- g)
après chaque opération visée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents poursuivants se présentent devant les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel ils ont opéré et rendent compte de leur mission; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie;
- h)
les autorités de l'Etat membre dont les agents poursuivants sont originaires apportent, à la demande des autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
5.
Une personne qui, à la suite de l'action visée au paragraphe 2, a été arrêtée par les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables mutadis mutandis.
Si cette personne n'a pas la nationalité de l'Etat membre sur le territoire duquel elle a été arrêtée, elle est remise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités compétentes n'aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
6.
Au moment de la signature de la présente convention, chaque Etat membre fait une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.
Un Etat membre peut à tout moment remplacer sa déclaration par une autre, à condition qu'elle ne restreigne pas la portée de la précédente.
Chaque déclaration est faite après concertation avec chacun des Etats membres concernés et dans un esprit d'équivalence des régimes applicables dans ces Etats.
7.
Les Etats membres peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du paragraphe 1 et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.
8.
Chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la présente convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.