Einde inhoudsopgave
Charte sociale européenne (1961)
Article 7 Droit des enfants et des adolescents à la protection
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:
- 1.
à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
- 2.
à fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées considérées comme dangereuses ou insalubres;
- 3.
à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;
- 4.
à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;
- 5.
à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
- 6.
à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail, avec le consentement de l'employeur, seront considérées comme comprises dans la journée de travail;
- 7.
à fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;
- 8.
à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;
- 9.
à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis a un contrôle médical régulier;
- 10.
à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.