Einde inhoudsopgave
Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à la protection des Intérêts financiers des Communautés Européennes
Article 4 Compétence
Geldend
Geldend vanaf 17-10-2002
- Bronpublicatie:
26-07-1995, Trb. 1995, 289 (uitgifte: 21-12-1995, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-10-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-2002, Trb. 2002, 174 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Financiering
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1 et à l'article 2 paragraphe 1 dans les cas où:
- —
la fraude, la participation à une fraude ou la tentative de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, y compris le cas de fraude où le gain a été réalisé sur ce territoire;
- —
une personne se trouvant sur son territoire participe ou incite sciemment à la perpétration d'une telle fraude sur le territoire de tout autre Etat;
- —
l'auteur de l'infraction est un ressortissant de l'Etat membre concerné, étant entendu que la législation de cet Etat membre peut prévoir que le comportement est également punissable dans le pays où il a eu lieu.
2.
Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11 paragraphe 2, qu'il n'applique pas la règle énoncée au paragraphe 1 troisième tiret du présent article.