Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 4 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
Aux fins de la présente convention, on entend par:
- 1.
‘réglementation douanière nationale’, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne:
- —
la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne;
- —
les accises non harmonisées;
- 2.
‘réglementation douanière communautaire’
- —
l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires,
- —
l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
- —
l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre;
- 3.
‘infractions’, les actes contraires à la réglementation douanière nationale ou à la réglementation douanière communautaire, y compris notamment:
- —
la participation à la commission de ces infractions ou la tentative de les commettre,
- —
la participation à une organisation criminelle qui commet de telles infractions,
- —
le blanchiment de l'argent provenant des infractions mentionnées au présent point.
- 4.
‘assistance mutuelle’, l'assistance que se prêtent les administrations douanières, prévue par la présente convention;
- 5.
‘autorité requérante’, l'autorité compétente de l'Etat membre qui formule une demande d'assistance;
- 6.
‘autorité requise’, l'autorité compétente de l'Etat membre à laquelle une demande d'assistance est adressée;
- 7.
‘administrations douanières’, les autorités douanières des Etats membres ainsi que les autres autorités chargées de l'application des dispositions de la présente convention;
- 8.
‘données à caractère personnel’, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychologique, économique, culturelle ou sociale;
- 9.
‘coopération transfrontalière’, la coopération entre les administrations douanières au-delà des frontières de chaque Etat membre.