Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 5 Services centraux de coordination
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Les Etats membres désignent au sein de leurs autorités douanières un service central (service de coordination). Il est chargé de recevoir les demandes d'assistance mutuelle en application de la présente convention et d'assurer la coordination de l'assistance mutuelle, sans préjudice du paragraphe 2. Ce service est aussi chargé de la coopération avec les autres autorités associées à une mesure d'assistance en application de la présente convention. Les services de coordination des Etats membres entretiennent entre eux le contact direct nécessaire, notamment dans les cas visés au titre IV.
2.
L'activité des services centraux de coordination n'exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la coopération directe entre les autres services des autorités douanières des Etats membres. Par souci d'efficacité et de cohérence, les services centraux de coordination sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.
3.
Si le traitement d'une demande ne relève pas, ou relève en partie seulement, de la compétence de l'autorité douanière, le service central de coordination transmet la demande à l'autorité nationale compétente et en informe l'autorité requérante.
4.
S'il ne peut être donné suite à la demande pour des raisons de droit ou de fait, le service de coordination renvoie la demande à l'autorité requérante, accompagnée de l'exposé des motifs d'empêchement.