Einde inhoudsopgave
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin
Article 27
Geldend
Geldend vanaf 14-04-1967
- Bronpublicatie:
20-11-1963, Trb. 1964, 83 (uitgifte: 18-06-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-04-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-06-1967, Trb. 1967, 72 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Les Gouvernements des Etats riverains veilleront à ce que dans les ports-francs comme dans les autres ports du Rhin toutes les dispositions nécessaires soient prises pour faciliter le chargement, le déchargement et la mise à l'entrepôt des marchandises, et à ce que les établissements et engins de toute nature qui leur seront affectés soient tenus en bon état.
2.
Pour subvenir aux frais nécessaires d'entretien et de surveillance, il pourra être prélevé une rétribution correspondante. Aussitôt que le produit de cette perception aura dépassé le montant des dépenses en question, le taux de la dite perception devra être diminué en proportion.
3.
Toutefois, cette rétribution ne pourra être exigée qu'autant qu'il aura été fait usage des établissements et engins ci-dessus mentionnés.