Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.
b)
Lorsqu'un différend visé au paragraphe a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties Contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.
c)
Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se sont réunies conformément au paragraphe b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal Européen pour l'Énergie Nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.
d)
Les différends se rapportant à la délimitation des zones maritimes sont en dehors du champ de la présente Convention.