Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.
b)
Tout Signataire ou Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention ou de son adhésion à la présente Convention, ou ultérieurement à tout moment, indiquer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'applique à ceux de ses territoires, y compris les territoires pour lesquels la Partie Contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du paragraphe a) du présent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notification peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.
c)
Les territoires d'une Partie Contractante, y compris ceux pour lesquels elle est responsable dans les relations internationales, auxquels la présente Convention ne s'applique pas, sont considérés aux fins de ladite Convention comme territoires d'un État non-Contractant.