Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
Toute Partie Contractante doit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire n'est pas inférieure à 700 millions d'euros.
b)
Nonobstant le paragraphe a) du présent article et l'article 21 c), une Partie Contractante peut,
- i)
eu égard à la nature de l'installation nucléaire en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire la mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour cette installation, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 70 millions d'euros;
- ii)
eu égard à la nature des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire les mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour le transport de substances nucléaires, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 80 millions d'euros.
c)
La réparation des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur soit à 80 millions d'euros, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie Contractante.
d)
Les montants fixés en vertu des paragraphes a) ou b) du présent article ou de l'article 21 c) pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie Contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie Contractante prises en vertu du paragraphe c) du présent article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.
e)
Une Partie Contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie Contractante.
f)
Les dispositions du paragraphe e) du présent article ne s'appliquent pas:
- i)
au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie Contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire;
- ii)
au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie Contractante.
g)
Lorsque la présente Convention est applicable à un État non-Contractant conformément à l'article 2 a)iv), toute Partie Contractante peut fixer des montants de responsabilité moins élevés à l'égard des dommages nucléaires que les montants minimums fixés conformément au présent article ou à l'article 21 c), dans la mesure où cet État n'accorde pas des avantages réciproques d'un montant équivalent.
h)
Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent article.
i)
Les montants prévus au présent article peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.
j)
Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi des dommages nucléaires puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.