Einde inhoudsopgave
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2022
- Bronpublicatie:
12-02-2004, Trb. 2005, 89 (uitgifte: 18-04-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-02-2022, Trb. 2022, 11 (uitgifte: 03-02-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Straling
Milieurecht / Energie
Energierecht (V)
a)
Sauf dans les cas où le présent article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu, sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des articles 3, 4 et 6 a).
b)
Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique exclusive d'une Partie Contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un espace qui ne s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si une telle zone devait être établie, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents aux fins de la présente Convention pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet accident nucléaire, à la condition toutefois que la Partie Contractante concernée ait notifié cet espace au Secrétaire général de l'Organisation avant l'accident nucléaire. Rien dans le présent paragraphe n'est interprété comme autorisant l'exercice de la compétence juridictionnelle ou la délimitation d'une zone maritime d'une manière qui soit contraire au droit international de la mer.
c)
Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties Contractantes ou dans un espace qui n'a pas fait l'objet d'une notification conformément au paragraphe b) du présent article, ou lorsque le lieu de l'accident nucléaire ne peut pas être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.
d)
Lorsqu'un accident nucléaire se produit dans un espace à l'égard duquel s'appliquent les dispositions de l'article 17 d), sont compétents les tribunaux désignés, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant les tribunaux de la Partie Contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.
e)
Ni l'exercice de la compétence juridictionnelle en vertu du présent article, ni la notification d'un espace effectuée conformément au paragraphe b) du présent article, ne créent de droit ou obligation ou constituent un précédent en ce qui concerne la délimitation des espaces maritimes entre les États ayant des côtes se faisant face ou adjacentes.
f)
Lorsqu'en vertu des paragraphes a), b) ou c) du présent article les tribunaux de plusieurs Parties Contractantes sont compétents, la compétence est attribuée,
- i)
si l'accident nucléaire est survenu en partie hors du territoire de toute Partie Contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie Contractante, aux tribunaux de cette dernière;
- ii)
dans tout autre cas, aux tribunaux désignés, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant les tribunaux de la Partie Contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.
g)
La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents prend, pour les actions en réparation de dommages nucléaires, les dispositions nécessaires pour:
- i)
que tout État puisse intenter une action au nom de personnes qui ont subi des dommages nucléaires, qui sont des ressortissants de cet État ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire, et qui y ont consenti;
- ii)
que toute personne puisse intenter une action pour faire valoir, en vertu de la présente Convention, des droits acquis par subrogation ou par cession.
h)
La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents en vertu de la présente Convention prend les dispositions nécessaires pour qu'un seul de ses tribunaux soit compétent pour statuer sur un accident nucléaire déterminé; les critères de sélection de ce tribunal sont fixés par la législation nationale de cette Partie Contractante.
i)
Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie Contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie Contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.
j)
Si une action en réparation est intentée contre une Partie Contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie Contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.