Einde inhoudsopgave
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
Article premier Dispositions générales
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1987
- Bronpublicatie:
26-09-1986, Trb. 1986, 126 (uitgifte: 21-10-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-10-1991, Trb. 1991, 141 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Openbare orde en veiligheid / Rampenbestrijding
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'‘Agence’) conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.
2.
Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.
3.
Les Etats Parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.