Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières
Article 6 Agents de liaison
Geldend
Geldend vanaf 23-06-2009
- Bronpublicatie:
18-12-1997, Trb. 1998, 174 (uitgifte: 10-07-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-06-2009
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-2009, Trb. 2009, 94 (uitgifte: 22-06-2009, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Douane (V)
1.
Les Etats membres peuvent convenir de procéder à l'échange d'agents de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée et selon les conditions mutuellement agréées.
2.
Les agents de liaison n'ont pas pouvoir d'intervention dans le pays d'accueil.
3.
En vue de favoriser la coopération entre les administrations douanières des Etats membres, les agents de liaison peuvent, avec l'accord ou à la demande des autorités compétentes des Etats membres:
- a)
faciliter et accélérer l'échange d'informations entre les Etats membres;
- b)
prêter assistance pour les enquêtes concernant leur Etat d'origine ou l'Etat membre qu'ils représentent;
- c)
participer au traitement des demandes d'assistance;
- d)
conseiller et assister le pays d'accueil lors de la préparation et de l'exécution d'opérations transfrontalières;
- e)
effectuer toute autre tâche dont les Etats membres peuvent convenir entre eux.
4.
Les Etats membres peuvent convenir, sur le plan bilatéral ou multilatéral, du mandat et de l'emplacement des agents de liaison. Les agents de liaison peuvent également représenter les intérêts d'un ou de plusieurs autres Etats membres.