Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 4 Formalités et procédures dans le cadre de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Dans les cas où l'entraide est accordée, l'État membre requis respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'État membre requérant, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État membre requis.
2.
L'État membre requis exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'État membre requérant. Celui-ci explique les raisons de ces échéances.
3.
Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'État membre requérant, les autorités de l'État membre requis en informent sans délai les autorités de l'État membre requérant et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l'État membre requérant et de l'État membre requis peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions.
4.
S'il est prévisible que le délai fixé par l'État membre requérant pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 2, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans l'État membre requérant, les autorités de l'État membre requis indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de l'État membre requérant indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de l'État membre requérant et de l'État membre requis peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.