Einde inhoudsopgave
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 24-04-1972
- Redactionele toelichting
Deze overeenkomst is ondertekend op 17-11-1970. Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1983, 66).
- Bronpublicatie:
14-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-04-1972
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1970, Trb. 1972, 50 (uitgifte: 02-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:
- (a)
à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l'acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d'un autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l'entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer l'Etat d'origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis iilicitement du territoire de cet Etat après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des deux Etats en cause;
- (b)
- (i)
à interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d'un autre Etat partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard des Etats en question, à condition qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette institution;
- (ii)
à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l'Etat d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des deux Etats concernés, à condition que l'Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l'Etat requis par la voie diplomatique. L'Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats parties s'abstiennent de frapper de droits de douane ou d'autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'Etat requérant.