Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Protocole
Geldend
Geldend vanaf 24-07-2005
- Bronpublicatie:
07-04-2004, Trb. 2004, 150 (uitgifte: 01-06-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-07-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-04-2007, Trb. 2007, 81 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
I. Ad article 4
Une personne physique qui demeure à bord d'un navire ou d'un bateau, sans avoir de domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme résidente de l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau.
II. Ad article 6
La France se réserve le droit de considérer, conformément aux dispositions de sa loi interne, comme biens immobiliers, pour l'application des articles 6 et 13 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
III. Ad article 10
Il est entendu que pour l'application du paragraphe 7 les sociétés résidentes des Pays-Bas qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquiès du Code général des Impôts.
IV. Ad articles 10, 11 et 12
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11 et 12, les demandes de remboursement doivent être faites à l'autorité compétente de l'Etat qui a perçu l'impôt, dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile dans laquelle l'impôt a été perçu.
V. Ad article 24
Il est entendu que pour autant qu'il s'agit de l'impôt néerlandais sur le revenu ou de l'impôt néerlandais des sociétés, la base visée à l'article 24, paragraphe 1, est le total des revenus nets (‘onzuivere inkomen’) ou le bénéfice (‘winst’) au sens de la législation néerlandaise concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt des sociétés respectivement.
VI. Ad Articles 4, 8, 13 et 23
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Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, les Pays-Bas ont le droit exclusif d'imposer:
- a)
Les bénéfices tirés par l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l'exploitation d'aéronefs en trafic international;
- b)
les gains tirés par l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l'aliénation desdits aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation; et
- c)
les aéronefs exploités en trafic international par l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation;
sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
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Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, dans toute situation où les activités de transport aérien de l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. seraient entièrement ou pour une part substantielle poursuivies par une autre personne, les Pays-Bas auront le droit exclusif d'imposer les bénéfices, gains en capital, aéronefs et biens mobiliers afférents à ces activités de transport aérien, sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
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Les Etats Contractants se consultent, en tant que de besoin, sur les modalités d'application du paragraphe 2, par échange de lettres ou par tout autre moyen.
FAIT à Paris, le seize mars 1973, en deux exemplaires, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.