Einde inhoudsopgave
Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1974
- Bronpublicatie:
16-03-1973, Trb. 1973, 83 (uitgifte: 25-05-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-03-1974, Trb. 1974, 41 (uitgifte: 01-01-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7:
- a)
les bénéfices qu'un résident de l'un des Etats tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat;
- b)
les bénéfices qu'un résident de l'un des Etats tire de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, des bénéfices susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
3.
Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie à la contribution des patentes, perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.